Wiki Spot

ConditionsDiffusion

PagePrincipale :: DerniersChangements :: DerniersCommentaires :: ParametresUtilisateur :: Vous êtes vaugirard-3-81-57-244-84.fbx.proxad.net
(par contre je ne sais pas où est l'URL d'origine)
là : http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=9258

CHAPITRE IV
OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITÉ
Article 32
La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de
publicité collective et d'intérêt général. L'objet, le contenu et les modalités
de programmation de ces messages sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
Article 33
La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en
application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services
présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines
causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou
parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations
présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont
définies par circulaire du Premier ministre.
Article 34
Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le
caractère de publicité de marques déguisée est interdite.

I - Déontologie
Article 35
Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de
véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Article 36
Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale
ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur ou
encourager les abus, imprudences ou négligences.
Article 37
Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer
les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
Article 38
La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs.
Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par
exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en
erreur le consommateur.
Article 39
La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des
enfants et des adolescents.
Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou
du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs
principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le
service concerné.
Article 40
Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.

II - Diffusion des messages publicitaires
Article 41
Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

Article 42
Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

III - Secteurs interdits à la publicité
Article 43
Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet
d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs
économiques suivants :
- boissons alcoolisées de plus de un degré ;
- distribution.
IV - Temps maximum consacré à la publicité
Article 44
Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes
nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.

V - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
Article 45
Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs,
les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Commentaires [Cacher commentaires/formulaire]
Ajouter un commentaire à cette page: